15. Le candidat qui, le 29 juin 2015 (date d’entrée en vigueur du présent règlement), est titulaire du diplôme déterminé au premier alinéa de l’article 1.18 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), tel qu’il se lit le 28 juin 2015, ou s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application de la section II du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6), avant le 29 juin 2015 demeure régi par les dispositions du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6), tel qu’il se lit le 28 juin 2015.
Décision 2015-05-29, a. 15.